Art. 21 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Organisation en cas d'empêchement ou de récusation
Art. 21 LOJ · Organisation en cas d'empêchement ou de récusation
1. Si, par suite d'empêchement ou de récusation de ses membres et de ses suppléants, le Tribunal cantonal est incomplet, il se complète lui-même en faisant appel à un ou plusieurs juges de première instance ou à un ou plusieurs de leurs suppléants.
2. Une demande de récusation formée contre tous les membres ordinaires du Tribunal cantonal est examinée par un tribunal extraordinaire composé de trois membres tirés au sort par le Conseil d'Etat parmi les juges cantonaux suppléants et les juges de première instance. Au besoin, le Conseil d'Etat fait appel à d'autres juges; dans ce cas, ces derniers doivent satisfaire aux exigences de l'article 27. Si la récusation est fondée, le tribunal extraordinaire connaît de la cause.
3. En cas de recours contre une décision statuant sur la demande de récusation, la procédure suivante est applicable
a) le recours, adressé au Conseil d'Etat, est régi, selon la matière entrant en considération, par les règles de la procédure civile, pénale ou administrative;
b) le Conseil d'Etat procède à la désignation d'un second tribunal extraordinaire en appliquant l'alinéa 2 par analogie.