Art. 19 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Autorité collégiale
Art. 19 LOJ · Autorité collégiale
1. Pour l'administration de la justice, et sous réserve de l'article 20 de la présente loi, le Tribunal cantonal est composé de cours civiles, pénales, de droit public, de droit fiscal, des assurances sociales, et de sections ou chambres. Le nombre de juges par cour, section ou chambre ainsi que leurs attributions sont fixés dans le règlement d'organisation des tribunaux valaisans ou dans la législation spéciale.
1bis Sous réserve de l'art. 65 al. 3bis LPJA, deux juges de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal délibèrent et décident avec un juge assesseur dans les cas de droit fiscal. Le président fixe la composition du tribunal pour chaque affaire.
2. Dans tous les cas où la loi n'exige pas expressément des délibérations orales, les causes peuvent être jugées par voie de circulation sur la base du rapport et du dossier, sauf si un juge demande la délibération. Les décisions par voie de circulation ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Chacun des juges doit apposer sa signature sur le rapport.
3. Lorsqu'une cour entend déroger à la jurisprudence suivie par une autre cour ou par le tribunal en séance plénière, elle ne peut le faire qu'avec le consentement de l'autre cour ou du tribunal. Cette décision est prise sans débat et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.