Art. 17 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Greffiers
Art. 17 LOJ · Greffiers
1. Le Tribunal cantonal nomme les greffiers. Il requiert le préavis du doyen d'un tribunal de district ou du tribunal des mineurs, du tribunal des mesures de contrainte et de l'application des peines et mesures, pour les greffiers qui les assistent.
2. L'affectation et le cahier des charges des greffiers relèvent du Tribunal cantonal.
3. Sauf en matière pénale, le tribunal peut siéger valablement sans l'assistance d'un greffier.
4. Un greffier peut suppléer un juge de district, un juge des mineurs, un juge des mesures de contrainte et un juge de l'application des peines et mesures. Il ne peut toutefois siéger au tribunal d'arrondissement avec le juge dont il est le greffier.
5. Les obligations des greffiers sont définies par la présente loi et ses dispositions d'exécution, dans les lois de procédure ainsi que dans les autres dispositions du droit judiciaire. Toutefois, et sous réserve du droit fédéral, la tenue du procès-verbal des séances d'instruction doit, en règle générale, être assumée par le personnel administratif sous la responsabilité du président du tribunal. Il peut être fait usage de moyens techniques d'enregistrement et de reproduction, selon règlement à édicter par le Tribunal cantonal.