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Art. 14 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Tribunal cantonal

Organisation judiciaire - Généralités - Autorités judiciaires
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Art. 14 LOJ · Tribunal cantonal

1. Le Tribunal cantonal est la juridiction suprême du canton.

2. Le Grand Conseil arrête, par voie de décision, le nombre de juges cantonaux, de juges cantonaux suppléants et de juges assesseurs, en tenant compte de l'équilibre linguistique.

3. Il élit et assermente les juges cantonaux, les juges cantonaux suppléants et les juges assesseurs pour la durée de la législature.

4. Le Tribunal cantonal a son siège à Sion.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

C1 22 288 · vs (Art. 14 al. 1 LOJ)
Hague Convention Return Denied Due to Mature Child's Opposition to Allegedly Abusive Parent
Cited in the reasoning to establish the cantonal court's jurisdiction.