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Art. 13 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Tribunal des mineurs

Organisation judiciaire - Généralités - Autorités judiciaires
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Art. 13 LOJ · Tribunal des mineurs

1. La juridiction des mineurs se compose de juges, de juges suppléants et d'assesseurs.

2. Les juges des mineurs, les juges suppléants et les assesseurs sont nommés et assermentés par le Tribunal cantonal pour la durée de la législature.

3. Le Tribunal cantonal fixe le siège administratif du tribunal des mineurs et en désigne le doyen.

4. La réglementation traitant de la récusation du juge pénal de première instance s'applique à la récusation d'un juge des mineurs et d'un assesseur. Toutefois, le juge des mineurs qui a mené l'instruction doit, sur demande et dans les conditions prévues par la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, se récuser lors du jugement. Les juges suppléants remplacent les juges des mineurs en cas d'empêchement, de récusation ou de surcharge. Le Tribunal cantonal décide si cette dernière condition est remplie et fixe dans un règlement les attributions des juges suppléants.

5. Le tribunal siège à trois membres, soit le juge des mineurs fonctionnant comme président et deux assesseurs. Le président fixe la composition du tribunal pour chaque affaire.

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