Art. 3 Ordonnance sur la base de données référentielles des entreprises et des établissements (OBDR-EE)
Art. 3 OBDR-EE
1. La conservation des données des entreprises et établissements enregistrés dans la BDR-EE est faite suivant leur statut
a) les données avec le statut “actif“ sont disponibles dans la BDR-EE;
b) les données avec le statut “inactif“ sont conservées, dans la mesure de l’effet public d’une base de données source, mais peuvent être éliminées après 10 ans sur décision du CCBDR; une telle élimination donne lieu à l’établissement d’un bordereau.
2. L’historique des modifications des données des entreprises et établissements est conservé, dans la mesure de l’effet public d’une base de données source, mais peut être éliminé sans échéance sur décision du CCBDR.
3. Les données de journalisation sont conservées 6 mois; au terme de ce délai, leur élimination donne lieu à un bordereau.
4. Sont réservées les dispositions sur la protection des données en lien avec les droits des personnes sur leurs propres données.