Legislator Jurisprudence & Législation
172.820 VRDB-NPOBDR-PP CH-VS

Art. 8 Ordonnance sur la base de données référentielles des personnes physiques (OBDR-PP) - Transmission des données

Utilisation des données
Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 OBDR-PP · Transmission des données

1. L’échange crypté des données entre la commune et le canton est assuré par le système sedex (secure data exchange) pour l'échange sécurisé de données mis en place par la Confédération. Le registre des habitants de la commune doit être connecté à un adaptateur sedex.

2. La commune doit transmettre les données figurant à l'article 3 ci-dessus pour l'établissement et la mise à jour de la BDR-PP. La fréquence de transmission est déterminée par les besoins de qualité des données de la plate-forme.

3. Les registres communaux des habitants fournissent directement à la plateforme informatique cantonale du registre des habitants les données complémentaires figurant à l’annexe 3.

4. Les événements de mutation du contrôle des habitants sont transmis au service coordinateur administratif.

← Art. 7 OBDR-PP Ordonnance sur la base de données référentielles des personnes physiques (OBDR-PP) - But et champ d’application Art. 9 OBDR-PP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →