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172.810 AVGRDBOGBDR CH-VS

Art. 4 Ordonnance d’application générale de la loi sur les bases de données référentielles et sur l’harmonisation des registres (OgBDR) - Définitions

Dispositions générales
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Art. 4 OgBDR · Définitions

1. Les définitions au sens de l’article 4 LBDR sont applicables.

2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par

a) accès d’unité: accès qui définit le périmètre et les conditions d’accès d’unité d’organisation ou entité consommatrice à une BDR;

b) accès individuel: accès qui précise les droits d’accès individuels d’un collaborateur d’une unité au bénéfice d’un accès d’unité;

c) accès administrateur: accès qui définit le périmètre et les droits d’accès d’un administrateur à une BDR pour une unité au bénéfice d’un accès d’unité;

d) utilisateur: personne physique au bénéfice d’un droit d’accès individuel ou administrateur;

e) données complémentaires: données additionnelles, strictement nécessaires à la collecte administrative ou statistique;

f) teneur de registre: personne en charge du traitement des données contenues dans un registre déterminé, de sa complétude, de son actualité et de la qualité des données qu’il contient;

g) journalisation: enregistrement permettant la visibilité, la traçabilité et la temporalité d’un événement.

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