172.810
AVGRDBOGBDR
CH-VS
Art. 33 Ordonnance d’application générale de la loi sur les bases de données référentielles et sur l’harmonisation des registres (OgBDR) - Emoluments
Dispositions complémentaires
Art. 33 OgBDR · Emoluments
1. Le tarif des émoluments à percevoir par le CCBDR pour recevoir les données des BDR est fixé en application analogue de la LTar ainsi que sur le volume des données transmises.
2. L’émolument de base doit être arrêté dans la fourchette de l’article 23 LTar.
3. Un émolument additionnel de 2 à 5 centimes est facturé par donnée individuelle transmise.