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Art. 23 Ordonnance d’application générale de la loi sur les bases de données référentielles et sur l’harmonisation des registres (OgBDR) - Partage des données entre BDR

Partage de données
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Art. 23 OgBDR · Partage des données entre BDR

1. Les données d’une BDR peuvent être partagées avec une autre BDR selon les modalités prévues à l’article 29 de la LBDR.

2. La création et la mise en exploitation d’un nouveau lien entre les BDR sont autorisées par le préposé suite à la demande du service coordinateur administratif validée par le chef de département des services coordinateurs administratifs et suite au préavis du CCBDR.

3. La demande de création d’un lien comprend

a) les indications des BDR reliées;

b) le mode d’appariement;

c) les spécifications techniques du lien;

d) les procédures opérationnelles de contrôle et de sécurité assurant la segmentation des informations.

4. Le nouveau lien autorisé est communiqué au CCBDR.

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