Art. 21 Ordonnance d’application générale de la loi sur les bases de données référentielles et sur l’harmonisation des registres (OgBDR) - Consultation des données à travers une application tierce
Art. 21 OgBDR · Consultation des données à travers une application tierce
1. Les applications tierces peuvent se connecter à une BDR conformément au périmètre défini dans l’autorisation d’accès d’unité.
2. L’application tierce doit répondre aux exigences de journalisation et de sécurité établies pour la BDR concernée.
3. Le service en charge de l’informatique établit les modalités de connexion entre les applications tierces et la BDR.
4. La mise à jour des données de l’application tierce peut se faire
a) par abonnement aux notifications des BDR;
b) par réplication des données dans une base de données interne à l’application tierce;
c) par consultation à la volée des données des BDR sans stockage desdites données.
5. L’entité consommatrice s’assure que l’application tierce autorisée dans le cadre de son accès d’unité respecte en tout temps les exigences de l’alinéa 2 et, en cas de défaillance, doit l’annoncer immédiatement au service coordinateur administratif.
6. Si l’application tierce ne répond plus aux exigences de journalisation et de sécurité la connexion à la BDR est immédiatement interrompue et l’autorisation d’accès d’unité est modifiée.
7. Le service en charge de l’informatique tient à jour un registre des applications tierces ayant accès aux BDR dans lequel il précise les modalités de connexion.