Art. 2 Ordonnance d’application générale de la loi sur les bases de données référentielles et sur l’harmonisation des registres (OgBDR) - Objet
Art. 2 OgBDR · Objet
1. La présente ordonnance règle
a) la constitution, l’administration, l’intendance, la distribution et l’archivage des données des bases de données référentielles (ci-après: BDR), ainsi que leur cycle de vie;
b) les rôles des services coordinateurs administratifs et statistiques, du préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après: préposé), ainsi que du service en charge de l’informatique;
c) les droits et obligations en lien avec les BDR, des teneurs des registres administratifs et des fournisseurs de données sources;
d) la gouvernance et les modalités de contrôles liées à l’accès, à la maintenance et à l’exploitation des BDR, ainsi qu’à l’accès aux données des BDR;
e) les liens et les modalités de partage de données entre les BDR;
f) les émoluments relatifs à l’accès aux données des BDR;
g) l’organisation, le mode de fonctionnement, la mise à disposition des ressources et le budget du Centre de compétence BDR.
2. Une ordonnance spécifique règle le contenu de chaque BDR.