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172.810 AVGRDBOGBDR CH-VS

Art. 2 Ordonnance d’application générale de la loi sur les bases de données référentielles et sur l’harmonisation des registres (OgBDR) - Objet

Dispositions générales
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Art. 2 OgBDR · Objet

1. La présente ordonnance règle

a) la constitution, l’administration, l’intendance, la distribution et l’archivage des données des bases de données référentielles (ci-après: BDR), ainsi que leur cycle de vie;

b) les rôles des services coordinateurs administratifs et statistiques, du préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après: préposé), ainsi que du service en charge de l’informatique;

c) les droits et obligations en lien avec les BDR, des teneurs des registres administratifs et des fournisseurs de données sources;

d) la gouvernance et les modalités de contrôles liées à l’accès, à la maintenance et à l’exploitation des BDR, ainsi qu’à l’accès aux données des BDR;

e) les liens et les modalités de partage de données entre les BDR;

f) les émoluments relatifs à l’accès aux données des BDR;

g) l’organisation, le mode de fonctionnement, la mise à disposition des ressources et le budget du Centre de compétence BDR.

2. Une ordonnance spécifique règle le contenu de chaque BDR.

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