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Art. 7 Loi sur les bases de données référentielles et sur l'harmonisation des registres des personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR) - Tenue des bases de données et des registres administratifs

Dispositions générales
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Art. 7 LBDR · Tenue des bases de données et des registres administratifs

1. Les teneurs des registres administratifs et des bases de données sources assurent l’actualité, l’exhaustivité et l’exactitude des données contenues dans leur registre.

2. Les services coordinateurs administratifs assurent la tenue, la gestion et la maintenance opérationnelle de leur BDR.

3. Le Conseil d'Etat peut prescrire, par voie d'ordonnance, l’enregistrement de données complémentaires dans les BDR ou dans les registres administratifs pour autant que cela soit justifié pour des raisons administratives ou statistiques.

4. La documentation technique actualisée, les formats de données et les liens relatifs de chaque BDR sont tenus à disposition du Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après: Préposé).

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