Art. 6 Loi sur les bases de données référentielles et sur l'harmonisation des registres des personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR) - Principes de gestion des données
Art. 6 LBDR · Principes de gestion des données
1. Les teneurs des registres administratifs et des bases de données sources sont responsables de la qualité des données contenues dans leur registre.
2. Le service coordinateur administratif a autorité sur la BDR concernée et assure un contrôle de qualité, d’exactitude, d'exhaustivité et s’assure de la mise en cohérence des données.
3. Les services coordinateurs administratifs et statistiques soutiennent les teneurs des registres administratifs et des bases de données sources concernées.
4. Les entités consommatrices établissent les niveaux requis de qualité de données.
5. La donnée est exploitée en fonction de sa fiabilité.
6. Les bases de données sources contiennent la clé unique d'identification de la BDR concernée.
7. La gestion du cycle de vie des données contenues dans les registres administratifs ou dans les bases de données sources est conforme aux règles définies dans la législation cantonale relative à la protection des données.