Art. 5 Loi sur les bases de données référentielles et sur l'harmonisation des registres des personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR) - Eléments constitutifs des bases de données référentielles
Art. 5 LBDR · Eléments constitutifs des bases de données référentielles
1. Pour chaque BDR, il est nécessaire de préciser
a) l’objet;
b) le périmètre et le contenu;
c) les bases de données sources et les services producteurs associés;
d) le service coordinateur administratif;
e) le service coordinateur statistique;
f) la définition des règles d’octroi et de gouvernance applicables à l’accès aux informations pour la BDR et pour les registres administratifs associés;
g) les règles applicables en termes d’échanges d’informations;
h) la définition des exigences en termes d’annonce pour assurer l'actualisation et la qualité des données;
i) la définition des exigences en terme de renseignement afin de respecter la législation cantonale relative à la protection des données;
j) la répartition des tâches entre les autorités concernées entrant dans le champ d’application de la BDR ainsi que pour les registres administratifs associés;
k) les règles de responsabilités et de surveillance.