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172.8 GRDBLBDR CH-VS

Art. 5 Loi sur les bases de données référentielles et sur l'harmonisation des registres des personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR) - Eléments constitutifs des bases de données référentielles

Dispositions générales
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Art. 5 LBDR · Eléments constitutifs des bases de données référentielles

1. Pour chaque BDR, il est nécessaire de préciser

a) l’objet;

b) le périmètre et le contenu;

c) les bases de données sources et les services producteurs associés;

d) le service coordinateur administratif;

e) le service coordinateur statistique;

f) la définition des règles d’octroi et de gouvernance applicables à l’accès aux informations pour la BDR et pour les registres administratifs associés;

g) les règles applicables en termes d’échanges d’informations;

h) la définition des exigences en termes d’annonce pour assurer l'actualisation et la qualité des données;

i) la définition des exigences en terme de renseignement afin de respecter la législation cantonale relative à la protection des données;

j) la répartition des tâches entre les autorités concernées entrant dans le champ d’application de la BDR ainsi que pour les registres administratifs associés;

k) les règles de responsabilités et de surveillance.

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