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172.8 GRDBLBDR CH-VS

Art. 4 Loi sur les bases de données référentielles et sur l'harmonisation des registres des personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR) - Définitions

Dispositions générales
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Art. 4 LBDR · Définitions

1. Au sens de la loi, on entend par

a) registre administratif: registre établi et géré par une autorité, telle que définie par la législation cantonale relative à la protection des données;

b) donnée source: information administrative consignée dans un registre et servant à l’alimentation d’une base de données source;

c) base de données source: registre administratif informatisé contenant des données sources;

d) bases de données référentielles (ci-après: BDR): base de donnée cantonale consolidée et synchronisée à partir de bases de données sources identifiées;

e) service producteur: entité assurant la mise à jour administrative des données d’un registre administratif;

f) entité consommatrice: autorité utilisant dans le cadre autorisé les informations de la BDR ou d’un des registres administratifs;

g) service coordinateur administratif: service producteur ayant autorité sur une BDR et assurant sur celle-ci la coordination et la synchronisation administrative des données entre les services producteurs concernés;

h) service coordinateur statistique: service garant de la livraison des données à l’Office fédéral en charge de la statistique, de la coordination des échanges d’informations entre l’Office fédéral en charge de la statistique et les services producteurs ainsi que du suivi des constatations, des recommandations et des mesures correctrices émises par l’Office fédéral en charge de la statistique;

i) donnée sensible: une donnée est qualifiée de sensible au sens de la législation cantonale relative à la protection des données;

j) clé unique d'identification: donnée normalisée permettant de désigner de manière univoque chaque enregistrement d'une base de données;

k) NAVS13: numéro d'assuré AVS au sens de l'article 49a lettre g LAVS.

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