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172.8 GRDBLBDR CH-VS

Art. 33 Loi sur les bases de données référentielles et sur l'harmonisation des registres des personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR) - Ordonnances

Dispositions finales
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Art. 33 LBDR · Ordonnances

1. Le Conseil d'Etat édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi. La législation cantonale relative à la protection des données trouvera au demeurant application à titre de droit cantonal supplétif.

2. Chaque BDR est régie par une ordonnance spécifique.

3. Le Conseil d'Etat fixe également les dispositions nécessaires à l'enregistrement et à la mise à jour des données conformément à l'ORegBL.

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