172.8
GRDBLBDR
CH-VS
Art. 30 Loi sur les bases de données référentielles et sur l'harmonisation des registres des personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR) - Surveillance
Surveillance et sanctions
Art. 30 LBDR · Surveillance
1. Le département répondant du service coordinateur administratif d’une BDR s’assure de la surveillance
a) de la coordination administrative entre les autorités, ainsi qu’avec la Confédération;
b) de la coordination et du déploiement des mesures d'harmonisation;
c) de la mise en place des contrôles de qualité et de sécurité.
2. Le département répondant du service coordinateur statistique s’assure de la surveillance de la coordination statistique entre les autorités, ainsi qu’avec l’office fédéral en charge de la statistique.
3. L'autorité de surveillance au sens de la législation cantonale relative à la protection des données s’assure de la conformité et de la légitimité de l’usage des données.