172.8
GRDBLBDR
CH-VS
Art. 22 Loi sur les bases de données référentielles et sur l'harmonisation des registres des personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR) - Tenue des registres administratifs et bases de données sources
Base de données référentielles des entreprises et des établissements
Art. 22 LBDR · Tenue des registres administratifs et bases de données sources
1. Les autorités assurent la tenue des registres administratifs concernés par voie électronique.
2. Les registres administratifs et les bases de données sources sont gérés en conformité avec les bases légales existantes.