Art. 2 Loi sur les bases de données référentielles et sur l'harmonisation des registres des personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR) - Objet
Art. 2 LBDR · Objet
1. La loi
a) prévoit la création, la gestion et la mise à jour des registres cantonaux informatisés nécessaires à l’établissement de bases de données référentielles avec des périmètres, des contenus et des utilisations déterminés;
b) prévoit la création, la gestion, l’utilisation de bases de données référentielles cantonales dans lesquelles les données cantonales et communales sont enregistrées, consolidées et rendues cohérentes;
c) établit les règles de gouvernance tout au long du cycle de vie des données, en termes d’alimentation, de qualité, de consolidation, d’archivage, de synchronisation et de blocage;
d) fixe les tâches des entités administratives en valorisant l’apport de leurs données aux entités consommatrices;
e) précise les exigences en termes d’annonces et de renseignements;
f) précise les modalités d’échanges, d’accès et de diffusion des données;
g) règle les relations entre les différentes bases de données référentielles cantonales.