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172.8 GRDBLBDR CH-VS

Art. 11 Loi sur les bases de données référentielles et sur l'harmonisation des registres des personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR) - Protection des données

Dispositions générales
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Art. 11 LBDR · Protection des données

1. Dans le cadre de la gestion de la BDR, le service coordinateur administratif veille au respect des règles de protection des données.

2. Le service coordinateur statistique de la BDR respecte les règles de protection des données dans ses interactions avec l’Office fédéral en charge de la statistique.

3. La création et l’exploitation d’un nouveau lien entre les différentes BDR doivent être autorisées par le Préposé sur demande du service coordinateur administratif qui précise la nature du lien demandé et en justifie le besoin en conformité avec la législation cantonale relative à la protection des données.

4. L'unité administrative cantonale en charge de la statistique est autorisée à créer et exploiter des liens entre les BDR dans le cadre de sa mission, dans le respect des règles d’anonymisation des données et de secret statistique et, le cas échéant, en application des règles fédérales en vigueur pour chacun des registres.

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