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172.8 GRDBLBDR CH-VS

Art. 10 Loi sur les bases de données référentielles et sur l'harmonisation des registres des personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR) - Transmission des données

Dispositions générales
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Art. 10 LBDR · Transmission des données

1. Pour les registres, dont la propriété ou la charge leur incombent, les autres autorités transmettent au canton, sans indemnisation, le contenu et les mutations des données dans la forme prescrite.

2. Ces autorités sont responsables de l’exactitude, de l’actualité, de l’exhaustivité des données qu'elles transmettent aux registres administratifs et aux BDR.

3. L'échange de données se fait par voie électronique sous forme cryptée, en conformité avec les normes et modalités établies par la Confédération.

4. Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut aussi requérir des autorités la transmission d’autres données non-sensibles actualisées sur des registres administratifs, dès lors que ces données peuvent servir à l’amélioration de la qualité d’une BDR.

5. Le Conseil d’Etat s’assure que la réquisition, la gestion, l’association et la transmission des données dans le cadre des BDR, soient en permanence conformes aux évolutions de la législation cantonale relative à la protection des données.

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