172.8
GRDBLBDR
CH-VS
Art. 1 Loi sur les bases de données référentielles et sur l'harmonisation des registres des personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR) - But
Dispositions générales
Art. 1 LBDR · But
1. La présente loi vise à harmoniser et simplifier la collecte, la gestion, l’échange et la mise à disposition de données de qualité pour des tâches administratives et statistiques. Ces données informatiques constituent ou sont extraites de bases de données référentielles.
2. La loi définit les bases de données référentielles cantonales et précise les rôles et responsabilités des entités administratives qui assurent la collecte et la qualité des données pour l’exécution d’une tâche publique.