172.6
VVRGLPJA
CH-VS
Art. 97 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Dispositions transitoires
Dispositions finales et transitoires
Art. 97 LPJA · Dispositions transitoires
1. Les procédures déjà introduites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à décision par l'autorité selon l'ancien droit.
2. La procédure de recours est, en revanche, régie par la présente loi.