Art. 88 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Frais a) En général
Art. 88 LPJA · Frais a) En général
1. Celui qui provoque ou requiert une démarche de l'administration acquitte l'émolument fixé par l'autorité. Il peut être tenu de rembourser tout ou partie des débours.
2. Si plusieurs parties ont procédé conjointement, elles répondent solidairement des frais sous réserve d'une décision contraire de l'autorité. Il en va de même en cas de représentation commune (art. 11a) et de jonction des causes (art. 11b).
3. ...
4. Les débours comprennent notamment les honoraires des experts, les indemnités aux témoins et les autres dépenses nécessitées par l'instruction.
5. Celui qui provoque des frais inutiles est tenu de les supporter dans chaque cas, même s'il obtient gain de cause.
6. Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance les frais dans le délai qui lui est imparti.