Legislator Jurisprudence & Législation
172.6 VVRGLPJA CH-VS

Art. 87 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - c) Procédure

La juridiction du Tribunal cantonal - Le Tribunal cantonal comme juridiction unique - Action de droit public
Ouvrir la source officielle Texte complet (114 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 87 LPJA · c) Procédure

1. Le Tribunal cantonal peut, dans les causes simples, appliquer la procédure sommaire suivante

a) il cite les parties à bref délai, par lettre recommandée énonçant le but de la citation;

b) en principe, il statue au vu des pièces produites avec l'action ou séance tenante; au besoin, il peut ordonner des mesures complémentaires d'instruction, notamment interroger les parties ou des témoins et ordonner la production de pièces;

c) il siège, en règle générale, avec l'assistance du greffier. Il statue, nonobstant l'absence des parties, à bref délai;

d) le prononcé mentionne brièvement les opérations de l'instruction, les déclarations importantes des parties, les faits de la cause et les motifs;

e) le jugement rendu en l'absence des parties n'a pas les effets d'un jugement contumacial.

← Art. 86 LPJA Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Principes Art. 87a LPJA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →