Art. 87 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - c) Procédure
Art. 87 LPJA · c) Procédure
1. Le Tribunal cantonal peut, dans les causes simples, appliquer la procédure sommaire suivante
a) il cite les parties à bref délai, par lettre recommandée énonçant le but de la citation;
b) en principe, il statue au vu des pièces produites avec l'action ou séance tenante; au besoin, il peut ordonner des mesures complémentaires d'instruction, notamment interroger les parties ou des témoins et ordonner la production de pièces;
c) il siège, en règle générale, avec l'assistance du greffier. Il statue, nonobstant l'absence des parties, à bref délai;
d) le prononcé mentionne brièvement les opérations de l'instruction, les déclarations importantes des parties, les faits de la cause et les motifs;
e) le jugement rendu en l'absence des parties n'a pas les effets d'un jugement contumacial.