Art. 73a Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Recours direct
Art. 73a LPJA · Recours direct
1. Lorsque, dans une affaire sujette à recours auprès du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat a prescrit à l'autorité inférieure, en dehors d'une procédure de recours pour déni de justice (art. 34) ou de renvoi (art. 60 al. 1), de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur son contenu, il doit transmettre directement au Tribunal cantonal le recours qui lui est adressé. Dans ce cas, ce dernier examine le grief d'inopportunité si le Conseil d'Etat avait pu le faire.
2. Lorsque la voie de recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision sur recours du Conseil d'Etat, celui-ci peut, avec l'accord du recourant et sans rendre une décision, saisir directement le Tribunal cantonal du litige si
a) seule une question de droit est soulevée (art. 78 let. a);
b) l'inopportunité est invoquée et que ce grief est recevable devant le Tribunal cantonal (art. 78 let. a).