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Art. 63 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Demande

La procédure de recours devant les autorités administratives - Révision
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Art. 63 LPJA · Demande

1. La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision sur recours.

2. Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'article 62, premier alinéa.

3. Les articles 48 à 50 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée et que le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.

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