Legislator Jurisprudence & Législation
172.6 VVRGLPJA CH-VS

Art. 62 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Motifs

La procédure de recours devant les autorités administratives - Révision
Ouvrir la source officielle Texte complet (114 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 62 LPJA · Motifs

1. L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.

2. Elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci

a) allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou

b) prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou

c) prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 10) ou à la constatation des faits (art. 17 à 28a).

3. Les moyens mentionnés au deuxième alinéa n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.

4. En outre, la demande de révision est recevable lorsque la Cour européenne des droits de l'homme, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe ou une autre instance européenne agréée a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, ou de ses protocoles et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision.

← Art. 61a LPJA Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Principes Art. 63 LPJA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →