Art. 5 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Décision administrative
Art. 5 LPJA · Décision administrative
1. Sont considérées comme des décisions, au sens de l'article 4, les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce ayant pour objet
a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.
2. Sont également considérées comme décisions les mesures en matière d'exécution prévues à l'article 38 alinéa 1 lettres a et b les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours, les décisions prises en matière de révision et l'interprétation.
3. Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, la déclaration n'est pas considérée comme une décision.
4. Lorsqu'une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 34).