172.6
VVRGLPJA
CH-VS
Art. 36 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Conditions
La procédure devant les autorités administratives - Exécution
Art. 36 LPJA · Conditions
1. Une décision est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit, lorsque celui-ci n'a pas d'effet suspensif ou que l'effet suspensif lui a été retiré.