172.6
VVRGLPJA
CH-VS
Art. 34a Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Principes
La procédure devant les autorités administratives - Procédure de réclamation - En droit administratif
Art. 34a LPJA · Principes
1. La législation fixe les cas dans lesquels la voie de la réclamation (opposition) contre une décision est ouverte.
2. La réclamation est formée auprès de l'autorité qui a rendu la décision, dans les 30 jours dès sa notification.
3. L'intéressé est informé dans la décision de son droit de faire réclamation.