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172.6 VVRGLPJA CH-VS

Art. 34a Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Principes

La procédure devant les autorités administratives - Procédure de réclamation - En droit administratif
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Art. 34a LPJA · Principes

1. La législation fixe les cas dans lesquels la voie de la réclamation (opposition) contre une décision est ouverte.

2. La réclamation est formée auprès de l'autorité qui a rendu la décision, dans les 30 jours dès sa notification.

3. L'intéressé est informé dans la décision de son droit de faire réclamation.

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