Legislator Jurisprudence & Législation
172.6 VVRGLPJA CH-VS

Art. 3 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Autorités administratives

Champ d'application et définitions - Définitions
Ouvrir la source officielle Texte complet (114 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 LPJA · Autorités administratives

1. Sont considérés comme des autorités administratives les organes de l'administration du canton, des districts et des communes, ainsi que des corporations et établissements de droit public.

2. Il en va de même des personnes et des organes privés chargés de l'accomplissement de tâches relevant du droit public.

← Art. 2 LPJA Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Principes Art. 4 LPJA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

A1 18 79 · vs (Art. 3 Abs. 2 VVRG)
Municipal Tourism Tax Assessment Delegation Limits
This provision defines administrative authorities, against which the non-authority status of the Tourism Association regarding tax assessment is contrasted.