172.6
VVRGLPJA
CH-VS
Art. 3 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Autorités administratives
Champ d'application et définitions - Définitions
Art. 3 LPJA · Autorités administratives
1. Sont considérés comme des autorités administratives les organes de l'administration du canton, des districts et des communes, ainsi que des corporations et établissements de droit public.
2. Il en va de même des personnes et des organes privés chargés de l'accomplissement de tâches relevant du droit public.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
A1 18 79 · vs (Art. 3 Abs. 2 VVRG)
Municipal Tourism Tax Assessment Delegation Limits
This provision defines administrative authorities, against which the non-authority status of the Tourism Association regarding tax assessment is contrasted.