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172.6 VVRGLPJA CH-VS

Art. 28a Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)

Règles générales de procédure - Mesures provisionnelles
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Art. 28a LPJA

1. L'autorité ou son président prend d'office ou sur demande les mesures provisionnelles nécessaires au maintien d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts compromis.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

A2 20 68 · vs (Art. 28a VVRG)
Municipality Upheld in Denying Stay of Material Management Stoppage Based on Public Safety
The request for reinstatement of the suspensive effect was treated as a request for a provisional measure under this article, which was ultimately rejected.