172.6
VVRGLPJA
CH-VS
Art. 28a Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
Règles générales de procédure - Mesures provisionnelles
Art. 28a LPJA
1. L'autorité ou son président prend d'office ou sur demande les mesures provisionnelles nécessaires au maintien d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts compromis.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
A2 20 68 · vs (Art. 28a VVRG)
Municipality Upheld in Denying Stay of Material Management Stoppage Based on Public Safety
The request for reinstatement of the suspensive effect was treated as a request for a provisional measure under this article, which was ultimately rejected.