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172.6 VVRGLPJA CH-VS

Art. 27 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - b) Enquête officielle

Règles générales de procédure - Etablissement des faits - Consultation du dossier
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Art. 27 LPJA · b) Enquête officielle

1. L'autorité peut différer la consultation du dossier lorsque l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.

2. La consultation par la partie de ses propres mémoires et des documents qu'elle a elle-même déposés ne peut lui être refusée.

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