172.6
VVRGLPJA
CH-VS
Art. 27 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - b) Enquête officielle
Règles générales de procédure - Etablissement des faits - Consultation du dossier
Art. 27 LPJA · b) Enquête officielle
1. L'autorité peut différer la consultation du dossier lorsque l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2. La consultation par la partie de ses propres mémoires et des documents qu'elle a elle-même déposés ne peut lui être refusée.