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172.6 VVRGLPJA CH-VS

Art. 24 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Modification ultérieure

Règles générales de procédure - Etablissement des faits - Droit des parties d'être entendues
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Art. 24 LPJA · Modification ultérieure

1. Lorsque la situation juridique d'une partie a été fixée par une décision, celle-ci ne doit pas être modifiée à son détriment, soit par l'autorité qui a pris la décision, soit par une autre autorité, sans que la possibilité ait été offerte à la partie de se déterminer sur les motifs invoqués.

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