172.6
VVRGLPJA
CH-VS
Art. 24 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Modification ultérieure
Règles générales de procédure - Etablissement des faits - Droit des parties d'être entendues
Art. 24 LPJA · Modification ultérieure
1. Lorsque la situation juridique d'une partie a été fixée par une décision, celle-ci ne doit pas être modifiée à son détriment, soit par l'autorité qui a pris la décision, soit par une autre autorité, sans que la possibilité ait été offerte à la partie de se déterminer sur les motifs invoqués.