Legislator Jurisprudence & Législation
172.6 VVRGLPJA CH-VS

Art. 21 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Exceptions a) Audition facultative

Règles générales de procédure - Etablissement des faits - Droit des parties d'être entendues
Ouvrir la source officielle Texte complet (114 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 LPJA · Exceptions a) Audition facultative

1. L'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties

a) * lorsqu'elle prend des mesures d'exécution;

b) * lorsqu'elle rend des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;

c) * lorsque la décision fait entièrement droit aux conclusions des parties;

d) * lorsque la décision peut être frappée de réclamation.

← Art. 20 LPJA Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Principes Art. 22 LPJA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →