172.6
VVRGLPJA
CH-VS
Art. 21 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Exceptions a) Audition facultative
Règles générales de procédure - Etablissement des faits - Droit des parties d'être entendues
Art. 21 LPJA · Exceptions a) Audition facultative
1. L'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties
a) * lorsqu'elle prend des mesures d'exécution;
b) * lorsqu'elle rend des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
c) * lorsque la décision fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d) * lorsque la décision peut être frappée de réclamation.