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172.6 VVRGLPJA CH-VS

Art. 20 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Droit des parties

Règles générales de procédure - Etablissement des faits - Droit des parties d'être entendues
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Art. 20 LPJA · Droit des parties

1. Les parties seront conviées aux visites des lieux et à l'audition des témoins. Elles pourront faire poser par l'autorité des questions aux témoins.

2. Lorsque la sauvegarde d'importants intérêts publics ou privés l'exige, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. L'article 26 est alors applicable.

3. Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la visite des lieux peut se faire en l'absence des parties.

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