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Art. 18a Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Personne entendue à titre de renseignement et témoin

Règles générales de procédure - Etablissement des faits - Règles générales
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Art. 18a LPJA · Personne entendue à titre de renseignement et témoin

1. L'autorité peut requérir des informations de personnes entendues à titre de renseignement; celui-ci est noté au dossier et, cas échéant, il peut en être dressé procès-verbal. Si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, elle doit être avisée qu'elle n'est pas obligée de répondre.

2. Si les faits ne peuvent être suffisamment établis d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins

a) le Conseil d'Etat ou le chef d'un département, qui procèdent par l'intermédiaire du Service juridique de la chancellerie d'Etat ou d'un fonctionnaire d'un autre service, spécialement qualifié et au bénéfice d'une formation juridique;

b) une commission de recours, qui procède par l'intermédiaire d'un de ses membres, au bénéfice d'une formation juridique, ou de son secrétaire juriste.

3. Il y a audition formelle d'un témoin lorsqu'il est avisé de son droit de refuser de déposer, invité à dire la vérité et rendu attentif aux sanctions pénales que le Code pénal suisse attache au faux témoignage (art. 307 et 309 CP).

4. Le Tribunal cantonal procède à l'audition des témoins selon les dispositions du Code de procédure civile.

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