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172.6 VVRGLPJA CH-VS

Art. 18 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Coopération

Règles générales de procédure - Etablissement des faits - Règles générales
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Art. 18 LPJA · Coopération

1. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits

a) * dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;

b) * dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;

c) * dans la mesure où la loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.

2. Si la procédure ne présente pas un intérêt public et si la partie refuse sa collaboration, l'autorité l'informe que la décision sera prise sur la base du dossier sans investigation complémentaire.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

A1 21 88 · vs (Art. 18 VVRG)
Procurement Reassessment Order Due to Procedural Violations in Exclusion and Award Decisions
Cited by the respondent in its arguments regarding the appellant's failure to comply with the duty to cooperate (Mitwirkungspflicht).
A1 16 2 · vs (art. 18 al. 1 LPJA)
Annulment of Citizenship Refusal Based on Flawed Integration Assessment
Cited as the basis for the appellant's duty to cooperate in clarifying the facts during the procedure.
A1 10 55 · vs (art. 18 al. 1 let. a LPJA)
Bank's Interest in Third-Party Loan Assessment Insufficient for Land Register Extract
Cited implicitly as the legal basis requiring the applicant to provide information necessary to verify the plausibility of the interest alleged.