172.6
VVRGLPJA
CH-VS
Art. 12 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Espèces
Règles générales de procédure - Délais
Art. 12 LPJA · Espèces
1. Les délais fixés par la loi ne peuvent être abrégés ou prolongés que dans la mesure où la loi le prévoit.
2. Sur demande écrite formée avant son expiration, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé.
3. Le délai peut être restitué lorsque l'intéressé fait valoir par écrit des motifs suffisants dans les dix jours dès que l'empêchement d'agir a cessé.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
A1 21 202 · vs (art. 12 al. 3 LPJA)
Appeal Rejection Upheld Due to Late Filing of Residence Permit Appeal
Cited to evaluate the appellant's claim regarding the restitution of the appeal deadline, which was central to the appeal's substance.
S1 08 48 · vs (Art. 12 al. 3 LPJA)
Insured's Failure to Notify Authorities of Incarceration Renders Benefit Suspension Notice Valid
Cited in the context where the appellant failed to provide reasons for seeking a restoration of the appeal deadline.