172.6
VVRGLPJA
CH-VS
Art. 11a Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Représentant ou mandataire désigné
Règles générales de procédure - Représentation et assistance, jonction et disjonction des causes
Art. 11a LPJA · Représentant ou mandataire désigné
1. Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les parties peuvent agir collectivement pour la défense d'un intérêt juridique commun reposant sur un même état de fait. Un représentant doit être désigné; à défaut, le premier des signataires est considéré comme représentant.
2. Si de nombreuses personnes agissent collectivement ou individuellement pour défendre les mêmes intérêts, elles peuvent être invitées à choisir un ou plusieurs représentants communs pour la procédure.