Legislator Jurisprudence & Législation
172.6 VVRGLPJA CH-VS

Art. 11a Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Représentant ou mandataire désigné

Règles générales de procédure - Représentation et assistance, jonction et disjonction des causes
Ouvrir la source officielle Texte complet (114 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11a LPJA · Représentant ou mandataire désigné

1. Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les parties peuvent agir collectivement pour la défense d'un intérêt juridique commun reposant sur un même état de fait. Un représentant doit être désigné; à défaut, le premier des signataires est considéré comme représentant.

2. Si de nombreuses personnes agissent collectivement ou individuellement pour défendre les mêmes intérêts, elles peuvent être invitées à choisir un ou plusieurs représentants communs pour la procédure.

← Art. 11 LPJA Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Principes Art. 11b LPJA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →