Art. 11 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - Mandataire et domicile élus
Art. 11 LPJA · Mandataire et domicile élus
1. La partie peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elle peut également se faire assister.
2. L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite. S'il ne donne pas suite à la sommation, elle lui impartit un bref délai supplémentaire en l'avertissant que son écriture sera déclarée irrecevable au cas où la procuration n'est pas déposée à temps.
3. Les parties domiciliées à l'étranger doivent, sur requête de l'autorité, élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent leur être adressées. Si elles ne le font pas, l'autorité peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les faire par voie de publication dans le Bulletin officiel. Demeure réservé l'article 30.