Art. 10 Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
Art. 10 LPJA
1. Les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser
a) si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b) si elles sont parentes ou alliées d'une partie, en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elles sont unies par mariage, fiançailles ou adoption;
c) si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d) * lorsqu'un parent ou allié, jusqu'au deuxième degré inclusivement, agit comme avocat, représentant ou mandataire de l'une des parties;
e) s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité.
2. Le membre d'une autorité collégiale dont le département ou le dicastère a pris la décision attaquée se récuse lorsque cette autorité statue. En cas d'égalité des voix, celui qui préside tranche.
3. En cas de conflit sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale, la décision est prise par cette dernière en l'absence de ce membre. Dans les autres cas, la décision est prise par l'autorité ordinaire de recours (art. 42 let. b).