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Art. 7 Loi régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais (CPVAL) (LCPVAL) - Mise en œuvre de la capitalisation partielle par la CPF

Système de capitalisation et garantie de l'Etat du Valais
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Art. 7 LCPVAL · Mise en œuvre de la capitalisation partielle par la CPF

1. La CPF est régie par la capitalisation partielle au sens des articles 72a à 72f LPP.

2. Elle bénéficie de la garantie de l’Etat du Valais pour les prestations, conformément à l’article 72c LPP et aux dispositions transitoires de la présente loi.

3. Son plan de financement doit être approuvé par l’Autorité de surveillance, selon l’article 72a LPP.

4. Les modalités d’exécution de la garantie légale de l’Etat du Valais sont fixées par règlement du Conseil d’Etat, dans les limites prévues par la présente loi. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat est compétent pour fixer la part du financement incombant à d’autres employeurs affiliés à la CPF et dont le remboursement peut être exigé par l’Etat du Valais.

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