172.51
GPKWALLCPVAL
CH-VS
Art. 24 Loi régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais (CPVAL) (LCPVAL) - Surveillance et autres compétences du Conseil d'Etat
Fortune et contrôle
Art. 24 LCPVAL · Surveillance et autres compétences du Conseil d'Etat
1. En sus de la surveillance exercée par l’Autorité de surveillance LPP, CPVAL est soumise, dans les limites posées par le droit fédéral, à la surveillance du Conseil d’Etat qui exerce celle-ci par le département en charge des finances.
2. Le Conseil d'Etat est compétent notamment pour
a) surveiller le respect de l'équilibre financier à long terme ainsi que le respect du plan de financement prévu à l'article 72a alinéa 1 LPP pour la CPF de CPVAL;
b) prendre connaissance des comptes et des rapports annuels.