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Art. 24 Loi régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais (CPVAL) (LCPVAL) - Surveillance et autres compétences du Conseil d'Etat

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Art. 24 LCPVAL · Surveillance et autres compétences du Conseil d'Etat

1. En sus de la surveillance exercée par l’Autorité de surveillance LPP, CPVAL est soumise, dans les limites posées par le droit fédéral, à la surveillance du Conseil d’Etat qui exerce celle-ci par le département en charge des finances.

2. Le Conseil d'Etat est compétent notamment pour

a) surveiller le respect de l'équilibre financier à long terme ainsi que le respect du plan de financement prévu à l'article 72a alinéa 1 LPP pour la CPF de CPVAL;

b) prendre connaissance des comptes et des rapports annuels.

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