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Art. 12 Loi régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais (CPVAL) (LCPVAL) - Caisses de prévoyance

Organisation et administration
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Art. 12 LCPVAL · Caisses de prévoyance

1. Chaque CP comptabilise ses propres passifs de prévoyance et actifs de fortune dans un bilan interne spécifique.

2. Chaque CP a, à sa tête, un Comité de gestion composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des assurés salariés. Une représentation des rentiers, sans droit de vote, peut être prévue par règlement.

3. La composition et les modalités de désignation des membres des Comités de gestion sont fixées par le règlement d'organisation pour les CP.

4. Lorsque la CPF n’assurera que des rentiers, les membres du Comité de gestion de la CPF seront désignés par le Conseil d’Etat. Si les assurés actifs sont en nombre insuffisant pour désigner une représentation paritaire, ils peuvent décider d’une représentation proportionnelle aux capitaux de couverture des actifs ou renoncer à celle-ci en faveur d’une désignation par le Conseil d’Etat.

5. Les CP, autres que celles prévues par la présente loi, sont constituées, après approbation du Conseil d’Etat, par décision du Conseil d’administration qui définit le cercle des employeurs affiliés.

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