Art. 5 Règlement fixant les indemnités diverses et de déplacement à verser au personnel ouvrier et aux cantonniers du Service de la mobilité - Permanence et service de piquet
Art. 5 Règlement fixant les indemnités diverses et de déplacement à verser au personnel ouvrier et aux cantonniers du Service de la mobilité · Permanence et service de piquet
1. La permanence peut s'assurer depuis le lieu de travail ou, lorsque la situation le permet, depuis le domicile du responsable.
2. Le service de piquet oblige l'ouvrier à se tenir à disposition, en dehors de l'horaire normal de travail, de manière à ce qu'il soit immédiatement en service en cas de nécessité.
3. Le service de permanence ou de piquet peut être
a) * un service de présence: l'ouvrier doit se trouver au lieu de travail ou dans un local de repos déterminé. Le temps d'intervention est considéré comme temps de travail et compensé, en congé, à raison de 100 pour cent. L'indemnité est fixée à six francs par heure;
b) * un service d'attente: l'ouvrier doit se tenir à disposition, à son domicile ou aux environs et doit être atteignable.
4. Pour les cantonniers, lorsque la situation l'exige, un service de piquet à domicile est organisé par secteur et planifié par le supérieur hiérarchique en appliquant le principe de rotation.
5. Pour les ouvriers et les cantonniers, une indemnité forfaitaire de piquet de 30 francs par jour de travail ordinaire et de 48 francs par jour entier (24 heures) durant le week-end et les jours fériés ou chômés, est versée pour le service d'attente à domicile ou dans les environs de celui-ci. Pour les heures isolées, l'indemnité est de deux francs par heure.
6. Le temps de déplacement et d'intervention est compensé, en congé, à raison de 125 pour cent. L'indemnité pour le service de piquet est comptabilisée également en cas d'intervention pendant le service de piquet.