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Art. 4 Règlement fixant les indemnités diverses et de déplacement à verser au personnel ouvrier et aux cantonniers du Service de la mobilité - Heures supplémentaires et travail de nuit, du dimanche et des jours fériés

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Art. 4 Règlement fixant les indemnités diverses et de déplacement à verser au personnel ouvrier et aux cantonniers du Service de la mobilité · Heures supplémentaires et travail de nuit, du dimanche et des jours fériés

1. Les heures supplémentaires excédant la durée réglementaire de travail et effectuées entre 6 heures et 20 heures y compris le samedi jusqu'à 18 heures, sont compensées en congé, à raison de 100 pour cent.

2. Le travail de nuit est celui qui se fait entre 20 heures et 6 heures, dès 18 heures le samedi, dimanche et jour férié. Il est compensé en congé, à raison de 125 pour cent et par l'octroi d'une indemnité de 7 francs par heure.

3. Le travail du dimanche et des jours fériés est celui qui s'effectue entre 6 heures et 18 heures. Il est compensé en congé, à raison de 125 pour cent.

4. L'indemnité et la compensation pour le travail de nuit ne peuvent pas être cumulées avec la compensation pour le travail du dimanche.

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