172.420
VEEAOIPG
CH-VS
Art. 4 Ordonnance sur l’indemnisation de la perte de gain en cas de maladie et d’accident non professionnel du personnel de l’Etat du Valais (OIPG) - Début de l'indemnisation
Prestations
Art. 4 OIPG · Début de l'indemnisation
1. L’indemnisation succède au droit au traitement versé en cas de maladie et d’accident non professionnel en application des articles 12 et 13 LTrait, ou de l’article 40 OTSO.
2. Le droit à l’indemnisation débute le jour suivant la fin du droit au traitement indépendamment de la fin des rapports de service.